Les conséquences de la loi de modernisation de l'agriculture sur les documents d'urbanisme

De quoi s'agit-il ?

 

La loi SRU du 13/12/2000 a posé le principe de la limitation de la consommation foncière, notamment vis-à-vis du foncier agricole.        
La loi du 27/07/2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche réaffirme ce principe, et met en place de nouveaux outils pour  lutter contre la consommation des terres agricoles
(cf : titre V de la loi : Inscrire l’agriculture et la forêt dans un développement durable des territoires).

 

Les évolutions générales visant la politique de l’urbanisme et tous les documents d’urbanisme :

  • La loi crée un plan régional de l'agriculture durable (PRAD) (article 51). Ce plan remplace le  document départemental de gestion de l’espace agricole et forestier.     
    Ce document fixe les grandes orientations de la politique agricole, agroalimentaire et agro-industrielle de l'Etat dans la région en tenant compte des spécificités des territoires ainsi que de l'ensemble des enjeux économiques, sociaux et environnementaux. Il précise les actions qui feront l'objet prioritairement des interventions de l'Etat.              
    L’élaboration du plan est conduite par le préfet de région ; les collectivités territoriales, les chambres d'agriculture et l'ensemble des organisations syndicales agricoles représentatives sont associées à la démarche.
    => Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le PRAD est porté à la connaissance des communes par le préfet.       

Réf : Article L. 111-2-1 du code rural et de la pêche maritime

  • ·      La loi crée un plan pluriannuel régional de développement forestier (PPRDF) (article 64) en vue d'améliorer la production et la valorisation économique du bois, tout en respectant les conditions d'une gestion durable des forêts. Ce plan identifie à l'échelle régionale les massifs forestiers qui justifient, en raison de leur insuffisante exploitation, des actions prioritaires pour la mobilisation du bois. Il analyse les raisons pour lesquelles l'exploitation est insuffisante et définit les actions à mettre en œuvre à court terme pour y remédier. Ces actions portent sur l'animation des secteurs concernés, la coordination locale du développement forestier, l'organisation de l'approvisionnement en bois et l'identification des investissements à réaliser, dans la perspective d'une meilleure valorisation économique du bois et de ses différents usages, tout en tenant compte des marchés existants ou à développer et de la préservation de la biodiversité.        
    Ce document est établi sous l'autorité du préfet de région en association avec les collectivités territoriales concernées. Il est préparé par un comité comprenant des représentants régionaux des chambres d'agriculture, des propriétaires forestiers et des professionnels de la production forestière, notamment les centres régionaux de la propriété forestière, des représentants régionaux des communes forestières, des organisations de producteurs et de l'Office national des forêts.

=>Lors de l'élaboration ou de la révision des documents d'urbanisme, le PPRDF  est porté à la connaissance des communes par le préfet de région

Réf : Article L. 4-1 du code forestier

= Les documents d’urbanismes doivent donc intégrer le contenu du PRAD et du PPRDF au même titre qu’ils intègrent les autres éléments contenus dans le porter à connaissance préfectoral. 

  • La loi crée un schéma régional de développement de l'aquaculture marine dans chaque région comportant une façade maritime (article 85) afin de recenser les sites existants et les sites propices au développement d'une aquaculture marine durable.            
    Ces schémas sont élaborés par le préfet de région en concertation avec des représentants élus des collectivités territoriales, des représentants des établissements publics et des professionnels concernés, ainsi que des personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences en matière de protection de l'environnement et d'usage et de mise en valeur de la mer et du littoral. Les schémas sont établis dans chaque région concernée dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi.   
    =>Les documents de planification et les projets de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs groupements doivent prendre en compte ces schémas, notamment en veillant à l'accessibilité des zones aquacoles qu'ils prévoient.


Réf : Article L. 923-1-1  du code rural et de la pêche maritime 

  • La loi crée dans chaque département une commission départementale de la consommation des espaces agricoles.         
    Cette commission, présidée par le préfet, associe des représentants des collectivités territoriales, de l'Etat, de la profession agricole, des propriétaires fonciers, des notaires et des associations agréées de protection de l'environnement.    
    Elle peut être consultée sur toute question relative à la régression des surfaces agricoles et sur les moyens de contribuer à la limitation de la consommation de l'espace agricole.  

Réf : Article L. 112-1-1 2° du code rural et de la pêche maritime  

  • En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune :
  •  
  •   Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ;    

Les projets de constructions, aménagements, installations et travaux ayant pour conséquence une réduction des surfaces situées dans les espaces autres qu'urbanisés et sur lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement soumis pour avis par le préfet à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine de la commission.

 

Réf : Article L.111-1-2 du code de l’urbanisme : dispositions entrant en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 28 janvier 2011. 

 

Les évolutions visant l’élaboration du SCOT :

 

Les dispositions suivantes entrent en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 28 janvier 2011. 

  • Toute élaboration et toute révision d'un SCOT ayant pour effet la réduction des surfaces des zones agricoles est soumise à l'avis de la commission départementale de la consommation des espaces agricoles.          
    Cette commission rend son avis au plus tard trois mois après sa saisine. A défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable.            
    L'obligation de consultation préalable de la commission ne s'applique pas aux SCOT en cours d'élaboration ou de révision, arrêtés avant le 28 janvier 2011 (article 51 de la loi).     

Réf : Article L.122-3 et L. 122-13 du code de l’urbanisme  

  • La commission départementale de la consommation des espaces agricoles est consultée à sa demande par l’EPCI (chargé de l’élaboration du SCOT) tout au long de la procédure d’élaboration du SCOT. 

Réf : Article L. 122-7 du code de l’urbanisme 

 

Les évolutions visant le contenu et l’élaboration du PLU :

 Les dispositions suivantes entrent en vigueur à une date et dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 28 janvier 2011.

Contenu du PLU :

  • Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs peuvent être autorisées dans les zones naturelles, agricoles ou forestières dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

Réf : Article L. 123-1  du code de l’urbanisme 

 

 Elaboration du PLU : 

  • Toute élaboration d'un plan local d'urbanisme d'une commune située en dehors du périmètre d'un schéma de cohérence territoriale approuvé et ayant pour conséquence une réduction des surfaces des zones agricoles est soumise pour avis à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles.   

Réf : Article L. 123-6 du code de l’urbanisme 

  • Lorsque le projet de PLU a été arrêté, il est  soumis pour avis aux personnes publiques associées à son élaboration ainsi que, à leur demande, aux communes limitrophes, aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés, à la commission départementale de la consommation des espaces agricoles ainsi qu'à l'établissement public chargé d'un schéma de cohérence territoriale dont la commune est limitrophe, lorsqu'elle n'est pas couverte par un tel schéma.   
    Ces personnes et cette commission donnent un avis dans les limites de leurs compétences propres, au plus tard trois mois après transmission du projet de plan ; à défaut, ces avis sont réputés favorables.

Réf : Article 123-9 du code de l’urbanisme 

 

C.D.

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