Zoom sur la communication des pièces du PLU au cours de son élaboration

Publié le par Urbaddict

 

1/ Généralités sur la communication des pièces constituant le PLU

 

Références :

 

Article 2 de la loi du 17 juillet 1978

Réponse ministérielle du 13 avril 2010, JOAN, page 4296, Q.n°69896, sur les modalités de communication des documents relatifs à l'élaboration ou à la modification d'un document d'urbanisme

Avis de la C.A.D.A. du 28 septembre 2006, n°20064222.

    

Article 2 de la loi du 17 juillet 1978 :       

  

"Le droit à communication ne s'applique qu'à des documents achevés. Il ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu'elle est en cours d'élaboration. Il ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique".

 

Afin d'assurer la transparence de l'action administrative et l'information des citoyens, la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 reconnaît à toute personne un droit très large d'obtenir communication des documents détenus par une administration, quels que soient leur forme ou leur support.

Ce droit s'exerce à l'égard de toutes les administrations publiques, ainsi qu'à l'égard des organismes privés chargés d'une mission de service public. 

 

Les documents relatifs à l'élaboration d'un PLU sont considérés comme étant des documents administratifs soumis aux dispositions de la loi susmentionnée, mais les modalités du droit d'accès à ces documents varient au cours du temps.

 

=> Les documents directement liés à la préparation du projet (procès-verbaux du groupe de travail, avant projet de PLU dans ses différentes composantes : rapport de présentation, PADD, OA, règlement, documents graphiques, annexes, PAC de l’Etat) ne sont pas communicables avant l'adoption du projet de plan (arrêt de projet) par le conseil municipal  ;

 

=> Après l'adoption du projet et avant l'ouverture de l'enquête publique, la totalité des documents du dossier deviennent communicables, en vertu de l’article L.123-11 du code de l’environnement issu du Grenelle 2 ;  jusqu’à l’entrée en vigueur de cette disposition (6 mois après publication du décret) les avis recueillis dans le cadre de l'application de l'article L. 123-9 et la proposition de la commission départementale de conciliation sont considérés comme présentant un caractère préparatoire (avis n°20072321 du 21 17juin 2007) ;

 

 

=> Durant l'enquête publique, seuls les éléments du dossier soumis à l'enquête sont communicables.

 

=> Enfin, après la clôture de l'enquête et avant l'approbation du plan par le conseil municipal, la loi du 17 juillet 1978 s'applique pleinement pour l'ensemble des documents.

 

=> Si en principe, la communication des documents administratifs en matière environnementale obéit au régime général tel que fixé par la loi du 17 juillet 1978 (article L. 124-1 du Code de l'environnement), le Conseil d'Etat  a jugé ces limites non-conformes avec le droit européen qui ne prévoit pas une telle restriction (C.E., 7 août 2007, Association des habitants du littoral du Morbihan, req. n° 266.668, BJDU 2007, p. 272, concl. Landais) : en conséquence, en matière environnementale, tout document achevé, même s'inscrivant dans le cadre d'une procédure en cours, est communicable de plein droit.

 

 

  2– Les modalités de communication des documents

 

Références :

Article 4 de la loi du 17 juillet 1978

 


Article 4 de la loi du 17 juillet 1978 :

 

"L’accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction.

   

 

 => C'est en principe au demandeur que revient le choix du mode de communication (article 34 du décret du 30 décembre 2005).Cela suppose qu'il ait pu identifier convenablement le document qu'il souhaite, qu'il ait formulé clairement et précisément sa demande, et qu'il ait indiqué dans quelles conditions il souhaite que s'effectue la communication. Toutefois, le choix revient à l’administration si le demandeur n'a pas précisé le mode souhaité.           

 

  => Des frais de reproduction pourront lui être facturés (dans le cas de la reproduction papier ou numérique du document uniquement) sans que ceux-ci puissent excéder le coût réel supporté par l'administration. Un arrêté du Premier Ministre du 1er octobre 2001 prévoit que le montant des frais de copie d'un document administratif pourra être fixé au maximum à:

- 0,18 € par page de format A 4 en impression noir et blanc ;      

- 1,83 € pour une disquette ;

- et 2,75 € pour un cédérom.      

     

=> Le demandeur doit être avisé du montant total des frais à acquitter ;

 

=> La commune ne peut pas exiger une demande écrite pour la consultation des documents : Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit cette obligation et l'administration n'a donc pas à contraindre le demandeur à cette formalité. De même, le demandeur n'a pas à faire état d'une qualité particulière ni à préciser les motifs de sa demande ou à justifier d'un quelconque intérêt pour agir. En cas de doute, la commune peut consulter la liste des associations agréées auprès de la préfecture ;

 

=> La commune peut aménager l'accès aux documents administratifs :

 

La liberté de choix du demandeur s'exerce dans la limite des possibilités techniques de l'administration.

Ainsi le demandeur ne peut pas exiger la délivrance d'une copie sur un support ou dans un format différent de celui utilisé par l'administration, ou incompatible avec celui-ci.


=> En cas de demande de simple consultation, l’administration peut définir des horaires d'accès ou organiser des rendez-vous entre ses services et les demandeurs. Lorsque la demande porte sur un nombre de documents particulièrement important : l’administration est en droit de proposer une consultation sur place suivie de la délivrance de photocopies des éléments qui auront été sélectionnés à cette occasion. Ce peut évidemment être le cas des volumineux dossiers d'urbanisme concernant notamment le PLU. De même, l’administration a la possibilité d'étaler dans le temps la communication afin qu'elle reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services, notamment dans le cas des petites communes. Cette communication doit cependant respecter le délai d'un mois au-delà duquel le silence gardé par l'administration vaut refus tacite de communication.

 

3/ La particularité des associations agréées (associations locales d'usagers ou pour la protection de l'environnement)

 

Références :

 

Article L.121-5 du Code de l'Urbanisme

Fiches thématiques de la C.A.D.A 

Avis de la C.A.D.A. du 16 février 2006, n° 20060777

   

 

Article L.121-5 du Code de l’urbanisme :


 "Les associations locales d'usagers agréées dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-1 du code de l'environnement sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des schémas de cohérence territoriale, des schémas de secteur et des plans locaux d'urbanisme.
Elles ont accès au projet de schéma ou de plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal."

 

 

=> Les associations agréées doivent obligatoirement être consultées par la commune sur le projet P.L.U. si elles en font la demande.  La commune doit ainsi favoriser l’accès de l’association aux réunions et travaux  des élus et des personnes publiques associées, mais également assurer la communication des documents produits.
Concernant les associations agréées, il y a donc une véritable exception à l’article 2 de la loi du 17 juillet 1978 selon lequel seuls les documents achevés sont transmis :
en vertu de l’article L. 121-5 du code de l’urbanisme, les associations locales d’usagers agréées et les associations agréées pour la protection de l’environnement ont en effet accès au projet de PLU, sur toute la durée de l'élaboration et sur toutes les pièces.

 

 

Avis n°20060777 de la CADA :

 

  « La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 16 février 2006 votre demande de conseil relative au caractère communicable à une association agréée du projet du plan local d'urbanisme (PLU) avant que celui-ci ne soit adopté.
La commission estime que
le " projet de plan ", au sens de l'article L.121-5 du code de l'urbanisme qui dispose notamment que " Les associations locales d'usagers agréées (...) ainsi que les associations agréées mentionnées à l'article L.252-1 du code rural sont consultées, à leur demande, pour l'élaboration des (...) plans locaux d'urbanisme. Elles ont accès au projet de (...) plan dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (...) ", doit s'entendre comme visant les différentes composantes du PLU proprement dit : rapport de présentation, projet d'aménagement et de développement durable, orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs, règlement, documents graphiques et annexes.
Pour ces documents, l'article L.125-1 du code de l'urbanisme garantit, au profit des seules associations agréées, un accès permanent, quel que soit le stade de leur élaboration (rédaction de l'avant-projet par un groupe de travail, adoption du projet par le conseil municipal, déroulement de l'enquête publique, approbation du projet définitif par le conseil municipal) selon les modalités prévues par l'article 4 de la loi du 17 juillet 1978. »

 

 

C.D.

 

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B
<br /> <br /> Bonjour, je vous remercie pour votre réponse. Concernant l'article L 123-11 du code de l'environnement, après une dernière vérification, je confirme que cet article n'est pas à jour sur<br /> légifrance. Le code de l'environnement en ligne sur Légifrance ne prend pas en compte la rédaction prévue à l'article 236 de la loi ENE.<br /> <br /> <br /> Cordialement <br /> <br /> <br /> <br />
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U
<br /> <br /> L'article L.123-11 du code de l'environnement est bien affiché sur Legifrance dans sa rédaction nouvelle issue du Grenelle de l'Environnement, puisque c'est là que je l'ai trouvé, mais il faut cliquer sur la version à venir et non sur la date de version actuelle...<br /> <br /> <br /> C.D.<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />
B
<br /> <br /> J'ai lu attentivement l'article de "urbaddict" sur le droit à<br /> communication des pièces du PLU. Voici les remarques qu'il m'inspire.<br /> <br /> L'article 2 de la loi du 17 juillet 1978 prévoit un droit à<br /> communication des documents "achevés".<br /> <br /> Par ailleurs, selon les commentaires de "urbaddict", le projet de PLU<br /> serait communicable après son arrêt et avant l'ouverture de l'enquête<br /> publique "en vertu de l'article L.123-11 du code de l'environnement issu<br /> du Grenelle 2". Cependant, après vérification dans le code de<br /> l'environnement, il s'avère que l'article L.123-11 du code de<br /> l'environnement ne concerne pas le droit à communication. Il y a donc<br /> sans doute une erreur de "urbaddict" dans la référence de l'article. A noter toutefois, que le projet de PLU est "tenu à la disposition du public" en vertu de l'article L.300-2 du code de<br /> l'urbanisme.<br /> <br /> Pour le reste, l'on peut retenir que le projet de PLU arrêté est un<br /> document communicable pendant l'enquête publique et durant la période<br /> allant de la clôture de l'enquête publique à l'approbation. Ce qui<br /> signifie, qu'à compter de l'ouverture de l'enquête et jusqu'à<br /> l'approbation, le projet de PLU est un document "achevé" au sens de la<br /> loi de 1978 susvisée.<br /> <br /> Sur la question des modalités de communication des documents, je pense<br /> que la loi de 1978 ne s'applique pas au cas de l'Etat demandant des<br /> exemplaires d'un document approuvé à une commune. En effet, la loi<br /> concerne les relations entre l'administration (Etat, communes, etc) et<br /> le public. Les relations inter-administrations sont, à mon avis, hors de<br /> son champ d'application. L'Etat n'est donc pas un "demandeur" au sens de la loi de 1978. Il n'est donc pas possible de lui demander de payer les frais de reproduction d'un document en vertu de<br /> cette loi. Cependant, il existe peut-être d'autres dispositions imposant une telle obligation.<br /> <br /> Enfin, j'observe que le droit à communication des documents, prévu par la loi de 1978, couvre la consultation sur place et la transmission d'un exemplaire.<br /> <br /> <br /> <br />
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U
<br /> <br /> Tout d'abord, merci de votre participation à la discussion.<br /> <br /> <br /> Je réponds à votre commentaire :<br /> <br /> <br /> Concernant votre première remarque, il n' y a pas d'erreur de notre part quant à la référence de l'article L.123-11 du code de l'environnement.<br /> <br /> <br /> Voici la rédaction de cet article suite au Grenelle 2 de l'environnement (source Legifrance) :<br /> <br /> <br /> " Article L.123-11<br /> <br /> <br /> Modifié par <br /> LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 236<br /> <br /> <br /> <br /> Nonobstant les dispositions du titre Ier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses<br /> dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, le dossier d'enquête publique est communicable à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou<br /> pendant celle-ci."<br /> <br /> <br /> C'est bien à cette rédaction nouvelle que nous faisons référence dans notre article.<br /> <br /> <br /> <br /> Cette disposition n'est cependant pas encore entrée en vigueur puisque la loi Grenelle 2 diffère celle-ci à une date ultérieure : 6 mois après la publication du décret (décret toujours attendu).<br /> <br /> <br /> Ensuite, il est vrai que l'article L.300-2 prévoit que le PLU est mis à la disposition du public, mais cela vise le PLU approuvé donc<br /> nécessairement achevé, ce qui ne crée pas d'ambiguïté sur la question de son caractère communicable.<br /> <br /> <br /> Concernant votre seconde remarque, l'article d'Urbaddict ne place nullement l'Etat en tant que demandeur potentiel des documents administratifs.<br /> Je pense que votre confusion est dûe à la phrase suivante indiquant que le droit à la communication s'exerce "à l'égard de toutes les administrations publiques, ainsi qu'à l'égard des organismes<br /> privés chargés d'une mission de service public".<br /> Ceci ne signifie pas que l'Etat est demandeur, mais que tout citoyen peut demander communication de documents administratifs (s'ils sont communicables) à l'administration, qu'il s'agisse de<br /> l'Etat, des collectivités territoriales, d'établissements publics ou de personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public.<br /> <br /> <br /> L'article L.124-3 du code de l'environnement indique d'ailleurs à cet égard que "toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues<br /> par :<br /> <br /> <br /> 1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ;<br /> <br /> <br /> 2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission. "<br /> <br /> <br /> Concernant votre troisième remarque, je n'ai rien à dire, vous avez bien saisi la loi.<br /> <br /> <br /> En espérant vous avoir utilement renseigné,<br /> <br /> <br /> C.D<br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br />