Grenelle 2 de l'environnement : les dispositions relatives à l'urbanisme (suite 4)

5) Respect des normes supérieures :

  

Il n’y a pas de changement majeur ici.
Le PLU doit toujours, s'il y a lieu, être compatible avec les dispositions du SCOT
, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer et de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que PDU et du PLH.

Il doit également toujours  être compatible avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ainsi qu'avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.
Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un plan local d'urbanisme, ce dernier doit, si nécessaire, être rendu compatible dans un délai de trois ans. Ce délai est ramené à un an pour permettre la réalisation d'un ou plusieurs programmes de logements prévus dans un secteur de la commune par le programme local de l'habitat et nécessitant une modification du plan.
La nouveauté réside dans le fait que le PLU doit prendre en compte, lorsqu’ils existent, les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux.

  

6)  Un pouvoir accru du préfet :

  

Lorsque la commune n'est pas couverte par un SCOT, le représentant de l'État pourra   demander des modifications du document conditionnant son caractère exécutoire (nouvelles hypothèses offertes au préfet) :

-si les dispositions du PLU compromettent gravement les principes énoncés aux articles L. 110 et L. 121-1, compromettent gravement  la réalisation des directives territoriales d'aménagement  maintenues en vigueur après la publication de la loi du 12 /07/ 2010 ou ne sont pas compatibles avec elles ou avec les dispositions  particulières aux zones de montagne et au littoral, ou sont contraires à un projet d'intérêt général, ou autorisent une consommation excessive de l'espace (notamment en ne prévoyant pas la densification des secteurs desservis par les transports ou les équipements collectifs ou ne prennent pas suffisamment en compte les enjeux relatifs à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques)

-  si les dispositions du PLU font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par  l'autorité organisatrice des transports ou avec le PLH.

 

7) Les modifications visant le SCOT

 

Contenu du SCOT

Avant le Grenelle 2

Avec le Grenelle 2

1 rapport de présentation

1 rapport de présentation

1 PADD

1 PADD

1 document d’orientations générales

1  document d’orientation et d’objectifs (DOO)

Documents graphiques

Chacun de ces éléments peut comprendre un ou plusieurs documents graphiques.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le rapport de présentation  du SCOT:

-Explique les choix retenus pour établir le PADD et le DOO

-Contient un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d’aménagement de l’espace, d’environnement, d’équilibre social de l’habitat, de transports, d’équipements et de services

-Analyse la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers au cours des dix années précédant l’approbation du schéma (nouveau)

- Justifie les objectifs chiffrés de limitation de cette consommation compris dans le document d’orientation et d’objectifs (nouveau)

-Décrit l’articulation du schéma avec les documents avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte (nouveau)

 

Le PADD  du SCOT:

 

-Fixe les objectifs des politiques publiques d’urbanisme, du logement, des transports et des déplacements, d’implantation commerciale, d’équipements structurants, de développement économique, touristique et culturel, de développement des communications électroniques, de protection et de mise en valeur des espaces naturels, agricoles et forestiers et des paysages, de préservation des ressources naturelles, de lutte contre l’étalement urbain, de préservation et de remise en bon état des continuités écologiques (nouveau)

 

Le document d’orientation et d’objectifs du SCOT :

 

-Définit les objectifs et les principes de la politique de l’urbanisme et de l’aménagement
-Détermine les conditions d’un développement équilibré dans l’espace rural entre l’habitat, l’activité économique et artisanale, et la préservation des sites naturels, agricoles et forestiers (les espaces ruraux ne seront plus assimilés purement et simplement aux espaces naturels, agricoles et forestiers).

-Détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger  
(localisation voire délimitation)
-Précise les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques (nouveau)

-Arrête des objectifs chiffrés de consommation économe de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain pouvant être ventilés par secteur géographique (nouveau)

-Précise les conditions permettant de favoriser le développement de l’urbanisation prioritaire dans les secteurs desservis par les transports collectifs ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs urbanisés qui le nécessitent (nouveau)

-Il peut déterminer des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est subordonnée à leur desserte par les transports collectifs (nouveau)

-Il peut, en fonction des circonstances locales, imposer préalablement à toute ouverture à l’urbanisation d’un secteur nouveau : l’utilisation de terrains situés en zone urbanisée et desservis par les équipements  de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité, la réalisation d’une étude d’impact prévue par l’article L. 122-1 du code de l’environnement ; la réalisation d’une étude de densification des zones déjà urbanisées. (nouveau)

- Il peut définir des secteurs dans lesquels l’ouverture de nouvelles zones à l’urbanisation est

subordonnée à l’obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter soit des performances énergétiques et environnementales renforcées, soit des critères de qualité renforcés en matière d’infrastructures et réseaux de communications électroniques (nouveau)

-Définit les grands projets d’équipements et de services

-Il peut définir des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d’espaces

verts dans les zones faisant l’objet d’une ouverture à l’urbanisation.

-Dans des secteurs qu’il délimite en prenant en compte leur desserte par les transports collectifs, l’existence d’équipements collectifs et des protections environnementales ou agricoles, il peut déterminer la valeur au-dessous de laquelle ne peut être fixée la densité maximale de construction résultant de l’application de l’ensemble des règles définies par le PLU (nouveau)

-Il peut, sous réserve d’une justification particulière, définir des secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, dans lesquels les PLU doivent imposer une densité minimale de construction (nouveau)

-Il peut, par secteur, définir des normes de qualité urbaine, architecturale et paysagère applicables en l’absence de PLU ou de document d’urbanisme en tenant lieu (nouveau)

-Définit les objectifs et les principes de la politique de l’habitat au regard, notamment, de la mixité sociale, en prenant en compte l’évolution démographique et économique et les projets d’équipements et de dessertes en transports collectifs.

Il précise ainsi : les objectifs d’offre de nouveaux logements, répartis, le cas échéant, entre les EPCI ou par commune ; les objectifs de la politique d’amélioration et de la réhabilitation du parc de logements existant public ou privé.

-Définit les grandes orientations de la politique des transports et de déplacements et les grands projets d’équipements et de dessertes par les transports collectifs.
- Il peut préciser, en fonction de la desserte en transports publics réguliers et, le cas échéant, en tenant compte de la destination des bâtiments : les obligations minimales ou maximales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules motorisés que les PLU doivent imposer et les obligations minimales de réalisation d’aires de stationnement pour les véhicules non motorisés que les PLU doivent imposer (nouveau)

Ces dispositions concernant les transports et déplacements ne visent cependant pas les territoires couverts par un PLU intercommunal, (qui intègre déjà les dispositions du PDU). 

-Précise les objectifs relatifs à l’équipement commercial et artisanal et aux localisations préférentielles des commerces afin de répondre aux exigences d’aménagement du territoire, notamment en matière de revitalisation des centres-villes, de cohérence entre équipements commerciaux, desserte en transports, notamment collectifs, et maîtrise des flux de marchandises, de consommation économe de l’espace et de protection de l’environnement, des paysages, de l’architecture et du patrimoine bâti.
- Contient un document d’aménagement commercial qui délimite des zones d’aménagement commercial. Dans ces zones, il peut prévoir que l’implantation d’équipements commerciaux est subordonnée au respect de conditions qu’il fixe et qui portent, notamment, sur la desserte par les transports collectifs, les conditions de stationnement, les conditions de livraison des marchandises et le respect de normes environnementales, dès lors que ces équipements, du fait de leur importance, sont susceptibles d’avoir un impact significatif sur l’organisation du territoire (nouveau)

En résumé, l'accent est mis sur la réduction de la consommation d'espaces (avec objectifs chiffrés et possibilité d'étude d'impact avant ouverture à l'urbanisation), sur la densité (définition de secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés dans lesquels les plans locaux d'urbanisme devront imposer une densité minimale de construction) et sur le respect des performances énergétiques et environnementales conditionnant l'ouverture à l'urbanisation de nouvelles zones.
De même, il est prévu que l'ouverture à l'urbanisation peut être conditionnée par le respect de critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.

A noter :   la loi a renforcé l'association des collectivités locales à l'élaboration du SCOT en prévoyant la transmission systématique du DOO à l'ensemble des communes du périmètre et ce dans un délai de trois mois suivant l’approbation du SCOT. 

 

C.D.

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